Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
276.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 256, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont, sous réserve de l’article 276.1, ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 256.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
276.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 256, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 256.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
276.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 256, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 256.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.